C1 15 258 DÉCISION DU 19 AOÛT 2016 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Bertrand Dayer, juge unique ; Bénédicte Balet, greffière en la cause X_________, appelante, représentée par Maître M_________ contre Y_________, appelé, représenté par Maître N_________ (mesures protectrices de l’union conjugale ; contribution d’entretien ; garde alternée) appel contre la décision rendue le 15 septembre 2015 par la juge de district de O_________
Sachverhalt
(art. 310 CPC) ; que l’instance d’appel dispose ainsi d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit ; qu’en particulier, le juge d’appel contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus ; que la cause soit soumise à la maxime des débats ou à la maxime inquisitoire, il incombe toutefois au recourant de motiver son appel, c’est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée ; que, pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens
- 6 - soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée ; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1) ; que l’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée ; qu’il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs ; qu’il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (arrêts 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1 ; 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3) ; qu’à titre préliminaire, il est exposé que X_________ et Y_________ sont mariés depuis plus de 14 ans ; que deux enfants sont issus de cette union, B_________, née le xxx 2002, et C_________, né le xxx 2006 ; que X_________ travaille à temps plein pour le compte du restaurant D_________, à O_________ ; que Y_________ exerce une activité d’aide maçon, d’avril à novembre, pour l’entreprise E_________ SA ; qu’il perçoit des indemnités de chômage pendant la période hivernale ; que, dans sa décision du 15 septembre 2015, la juge intimée a instauré une garde alternée, les enfants B_________ et C_________ étant gardés par leur mère du lundi, 11h30, au vendredi, 18h, et par leur père, du vendredi soir, 18h au lundi, 11h30 ; qu’elle a ainsi considéré que le père aura la garde des enfants le 40 % de la semaine et la mère, le 60 % ; que, la magistrate a considéré que, compte tenu de la garde alternée, les postes « nourriture », « habillement » et « autres coûts » des tabelles zurichoises - adaptées aux conditions de vie en Valais (soit 15 % de réduction du poste « autres coûts ») - devaient être assumées par les parents en fonction de la répartition effective du temps de garde ; qu’elle a en outre estimé que pour le « poste logement de l’enfant », il fallait retenir « une part de 20 % du loyer de chacun des parents, pour tenir compte de la garde alternée, plutôt que le poste « logement » des tabelles zurichoises » ; qu’ainsi, s’agissant de B_________, le père devait assumer les frais suivants : 142 fr. (nourriture, 40 % de 355 fr.), 48 fr. (habits, soit 40 % de 120 fr.) et 275 fr. (autres coûts,
- 7 - soit 40 % de 688 fr.), montant auquel il fallait ajouter la participation aux frais de logement, par 240 fr. (soit 20 % de 1200 fr.), soit une somme totale de 705 fr. ; que la participation de l’appelé à l’entretien de C_________ s’élevait à 589 fr. (114 fr. [nourriture, 40 % de 285 fr.] + 36 fr. [habits, 40 % de 90 fr.] + 199 fr. [autres coûts, 40 % de 497 fr.] + 240 [frais de logement]) ; que, pour sa part, l’appelante devait participer à l’entretien de ses enfants à hauteur de 713 fr. (soit 213 fr. [nourriture, 60 % de 355 fr.] + 72 fr. [habits, 60 % de 120 fr.] + 413 fr. [autres coûts, 60 % de 688 fr.] + 290 fr. [participation aux frais de logement, soit 20 % de 1450 fr.] - 275 fr. [allocations familiales]) pour B_________, et de 538 fr. (soit 171 fr. [nourriture, 60 % de 285 fr.] + 54 fr. [habits, 60 % de 90 fr.] + 298 fr. [autres coûts, 60 % de 497 fr.] + 290 fr. [participation aux frais de logement, soit 20 % de 1450 fr.] - 275 fr. [allocations familiales]) pour C_________ ; que le coût total de chaque enfant, compte tenu de la garde alternée, s’élevait respectivement à 1418 fr. (713 fr. + 705 fr.) pour B_________ et 1127 fr. (538 fr. + 589 fr.) pour C_________ ; que la juge intimée a ensuite examiné la situation financière de chacune des parties ; qu’elle a arrêté le revenu mensuel net de l’appelante à 3037 fr., part au 13ème salaire comprise, impôt à la source et allocations familiales déduits, et celui de l’appelé à 4282 fr. 20 (revenu moyen, impôt à la source déduit) ; qu’elle a précisé que les charges indispensables de l’appelante s’élevaient à 2374 fr. 25 (soit 1200 fr.[minimum vital] + 251 fr. 90 [assurance-maladie] + 31 fr. 55 [assurance-ménage] + 870 fr. [loyer - participation des enfants] + 20 fr. 80 [Swisscaution]), alors que celles de l’appelé atteignaient 2198 fr. 80 (soit 1200 fr. [minimum vital] + 720 fr. [loyer - participation des enfants] + 30 fr. [assurance-ménage] + 182 fr. 80 [assurance-maladie] + 66 fr. [frais de déplacement]) ; que, selon la magistrate, le disponible des parties s’élevait ainsi à 662 fr. 75 (soit 3037 fr. - 2374 fr. 25) pour l’appelante, respectivement 2083 fr. 40 (4282 fr. 20 - 2198 fr. 80) pour l’appelé ; que ce dernier bénéficiait ainsi de 75 % du disponible du couple et devait par conséquent supporter l’entretien de ses enfants dans cette même proportion, soit à hauteur de 1063 fr. 50 (1418 fr. x 75 %) pour sa fille, respectivement de 845 fr. (1127 fr. x 75 %) pour son fils ; que, comme il contribuait déjà directement à l’entretien de B_________ à hauteur de 705 fr. par mois, et à celui de C_________ à hauteur de 589 fr., il devait s’acquitter d’une contribution mensuelle (arrondie) de
- 8 - 360 fr. en faveur de B_________, respectivement de 255 fr. en faveur de C_________ ; que la juge a encore précisé que chaque parent devait s’acquitter des factures courantes concernant les enfants dans la proportion correspondant au temps de garde (40 % - 60 %) ; qu’en revanche, s’agissant des frais extraordinaires, ceux-ci devaient être partagés conformément au solde disponible de chacun (soit 75 % - 25 %) ; qu’ainsi, la facture des frais de lunettes concernant B_________, d’un montant de 385 fr., devait être acquittée à raison de 290 fr. par le père ; qu’enfin, s’agissant de la contribution en faveur de l’épouse, la juge intimée a relevé qu’après paiement de ses charges et du coût à l’entretien de ses enfants, il restait à l’appelé un solde de 175 fr. (4282 fr. 20 - 2198 fr. 80 - 1063 fr. 50 - 845 fr.), alors que le disponible de son épouse s’élevait à 25 fr. (3037 fr. - 2374 fr. 25 - 636 fr.) ; que celui-là devait dès lors verser à celle-ci une contribution d’entretien correspondant à la moitié de la différence des excédents de chacun des époux, soit 75 fr. ([175 fr. - 25 fr. ] / 2) ; que l’appelante s’en prend à la méthode de calcul de la contribution d’entretien des enfants adoptée par la première juge, la qualifiant d’ « insolite » et « inédite » ; qu’elle estime que c’est à tort que la magistrate a réparti le coût d’entretien des enfants en fonction du solde disponible des parents, et non en fonction du revenu de chaque parent, méthode usuellement appliquée par les tribunaux ; qu’en vertu de l'article 176 al. 3 CC relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss CC) ; qu’à teneur de l'article 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; qu’il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ; que ces différents critères doivent être pris en considération et exercent une influence réciproque les uns sur les autres ; que la loi n'impose pas toutefois pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (arrêt 5A_60/2016 du 20 avril 2016 consid. 3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2) ; que sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC ; arrêt 5A_60/2016 précité et les réf.) ; qu’en l’espèce, il apparaît que la juge intimée, se fondant sur une contribution rédigée par AUDREY LEUBA et FRANÇOISE BASTONS BULLETI (Les contributions d’entretien après divorce : cas pratique, in Le droit du divorce, Questions actuelles et besoin de réforme,
- 9 - 2008, p. 81 ss [cité : Contributions]), a appliqué la méthode dite fribourgeoise, selon laquelle chaque parent contribue à l’entretien de l’enfant - calculé sur la base des tabelles zurichoises - proportionnellement à son disponible (soit la différence entre son revenu net et son minimum vital élargi (cf. arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois du 17 septembre 2003, in RJF 2003 p. 227 consid. 2d) ; que cette méthode diffère quelque peu de la méthode usuellement appliquée dans les tribunaux valaisans, selon laquelle le coût d’entretien de l’enfant est réparti entre les parents en fonction de leurs revenus (qui correspond en fait à la méthode dite STEINAUER ; cf. LEUBA/BASTONS BULLETI, Atelier sur la contribution d’entretien de l’enfant dans le cadre du divorce, in Pichonnaz/Rumo/Jungo [éd.], Enfant et divorce, Symposium en droit de la famille de l’Université de Fribourg, 2006, p. 132 [cité : Atelier]) ; qu’à moins que la méthode choisie ne conduise à un résultat arbitraire - ce que l’appelante ne prétend ni ne démontre - il n’y a cependant pas lieu de revenir sur celle- ci ; que dans la mesure où l’intéressée reproche à la juge intimée de n’avoir pas tenu compte de sa participation à l’entretien de ses enfants dans le calcul de son minimum vital (cf. appel, p. 3 in fine), sa lecture de la décision attaquée est erronée ; que la magistrate a expressément indiqué que l’appelante « dispos[ait] d’un revenu net de 3037 fr., que son minimum vital se mont[ait] à 2374 fr. 25 et sa part à l’entretien des enfants à 636 fr. » (cf. décision attaquée, p. 10 in fine) ; que l’appelante propose son propre calcul des contributions d’entretiens en faveur des enfants ; qu’elle estime que le coût d’entretien de B_________ aurait dû être arrêté à 1136 fr. (soit 1411 fr. - 275 fr.[allocations familiales]) et celui de C_________, à 865 fr. (soit 1140 fr. - 275 fr.) ; que, selon elle, le coût à prendre à charge par le père s’élèverait à 670 fr. pour B_________ (soit 1136 fr. x 59 %), respectivement 510 fr. pour C_________ (865 fr. x 59 %), puisqu’il perçoit 59 % des revenus du couple ; qu’au vu de la prise en charge des enfants par chaque parent (60 % chez la mère, 40 % chez le père), ce serait finalement une contribution d’entretien de 402 fr. (soit 670 fr. x 60 %) que l’appelé devrait verser en faveur de B_________, respectivement 306 fr. (soit 510 fr. x 60 %) en faveur de C_________ ; que ce faisant, l’appelante ne démontre pas à satisfaction de droit en quoi le coût d’entretien des enfants, tel qu’arrêté par la première juge serait erroné ; qu’en particulier, elle ne s’explique pas sur les montants des divers postes qu’elle retient et qui diffèrent de ceux retenus par la magistrate ; qu’elle ne démontre par ailleurs pas
- 10 - pour quelles raisons il serait erroné de prendre en compte, à titre de participation de chaque enfant aux frais de logement, une somme correspondant à 20 % du loyer de chaque parent ; qu’il est de jurisprudence constante que le poste « logement » des tabelles zurichoises peut être remplacé par la part effective du loyer (soit 20 % pour un enfant) (cf. arrêt 5A_234/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.5.1 ; LEUBA/BASTONS BULLETI, Contributions, p. 86) ; qu’en cas de garde alternée, il convient de retenir que chaque parent assume la totalité du poste du logement de l’enfant (en pourcentage du loyer effectif du parent), puisque celui-ci dispose concrètement de deux domiciles (cf. RFJ 2012 p. 339, consid. 2f/cc) ; qu’au demeurant, la méthode utilisée par la première juge - répartition de la charge des enfants en fonction de leur solde disponible après avoir établir le coût des enfants et soustrait les coûts directement pris en charge par chacun d’eux - puisqu’elle tient compte des critères énoncés par l’article 285 al. 1 CC, peut être confirmée (cf. arrêt 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.2) ; que l’appelante s’en prend finalement au montant de la contribution d’entretien arrêtée en sa faveur ; qu’elle relève qu’«[a]fin de fixer [celle-ci], la juge aurait dû prendre en considération le montant que chacun des parents doit assumer concrètement pour l’entretien de ses deux enfants » ; qu’on relèvera, comme on l’a déjà dit, que la juge intimée a justement procédé de la sorte, puisqu’elle déduit du revenu des parties (4282 fr. 20 et 3037 fr.) leur minimum vital élargi (2198 fr. 80 et 2374 fr. 25) ainsi que leur part à l’entretien des enfants (1908 fr. 50 et 636 fr.) ; que, dans cette mesure, le grief de l’appelante est inconsistant ; que l’appelante estime encore que le solde disponible des époux aurait finalement dû être réparti à raison de 60 % en sa faveur, et non à raison de la moitié ; que, dans un arrêt rendu il y a de cela plus de 15 ans dans le cadre de mesures provisoires (cf. art. 145 aCC), la Haute Cour a précisé sa jurisprudence en matière d’entretien, en ce sens que, s’il restait un excédent après déduction du minimum vital des époux de leur revenu total, cet excédent devait être simplement réparti par moitié entre les époux si l’on se trouvait en présence de deux ménages d'une personne ; qu’en revanche, un partage par moitié ne se justifiait pas si l'un des époux devait subvenir aux besoins d'enfants mineurs (cf. ATF 126 III 8 consid. 3c ; pour une clef de répartition de 2/3 en faveur du parent gardien, cf. ég., parmi d’autres, arrêt 5P.102/2003 du 6 juin 2003 consid. 3.2) ; que, dans des arrêts postérieurs, le Tribunal
- 11 - fédéral a toutefois souligné le fait que la situation appréhendée à l’ATF 126 III 8 visait le cas où une contribution d’entretien globale en faveur de l’épouse et des enfants avait été fixée, de sorte qu’il n’y avait en revanche pas lieu de s’écarter du principe d’un partage par moitié lorsque le coût effectif de l’entretien des enfants avait été calculé séparément (arrêt 5A_461/2008 du 27 novembre 2008 consid. 3.3 et les références, in FamPra.ch 2009, p. 431 ss ; dans le même sens, cf. SCHWENZER, FamKom, n. 78 ad art. 125 CC) ; que, selon la jurisprudence ayant actuellement cours en matière de divorce, le Tribunal fédéral s’est également prononcé en faveur, du moins en principe, d’un partage par moitié de l’excédent (ATF 134 III 577 consid. 3) ; que l'attribution de la garde des enfants à la mère ne justifie ainsi pas, à elle seule, de s’écarter d’une répartition par moitié ; qu’un partage avantageant le parent gardien ne doit être envisagé que si la situation d’espèce l’exige, lorsque la contribution doit également servir à l’entretien des enfants, ou lorsque le montant qui a été alloué à ceux-ci ne constitue qu’un minimum et ne couvre pas leur coût effectif (arrêt 5A_461/2008 du 27 novembre 2008 consid. 3.3) ; qu’en l'occurrence, le coût des enfants est assumé par les deux parents en fonction de leur prise en charge effective et de leur disponible ; que le montant alloué en faveur des enfants couvre leur coût effectif ; qu’il n’y a dès lors pas lieu de favoriser l’épouse lors de la répartition de l’excédent, ce d’autant plus qu’elle n’a pas la garde exclusive des enfants ; qu’on ne voit par ailleurs aucune autre raison de lui attribuer plus que la moitié du solde disponible ; que le grief de l’appelante doit par conséquent être rejeté ; qu’en définitive, l’appel, entièrement mal fondé, est rejeté, et la décision attaquée, confirmée ; qu’en vertu de l'article 106 al. 1 1ère phr. CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ; que les conclusions de l’appelante étaient d’emblée dénuées de chances de succès, pour les motifs exposés précédemment, de sorte que sa requête d’assistance judiciaire ne peut qu’être rejetée (cf. art. 117 let. b CPC) ; qu’au vu de la difficulté ordinaire de la cause et de la situation financière des parties, l'émolument de justice est arrêté à 300 fr. (art. 13, 18 et 19 LTar) ; qu’il est intégralement supporté par l'épouse, dès lors que celle-ci succombe ;
- 12 - que l’activité du mandataire de Y_________ a consisté à prendre connaissance de l'écriture d'appel et à rédiger une brève détermination sur celle-ci ; que, vu les articles 34 et 35 LTar, les dépens de l'appelé sont arrêtés à 600 fr., débours compris ; que cette somme sera versée par X_________ ;
Prononce
1. L’appel interjeté par X_________ est rejeté ; partant, la décision rendue le 15 septembre 2015 par le juge de district de O_________ est confirmée. 2. La requête d’assistance judiciaire de X_________ est rejetée. 3. Les frais judiciaires d’appel, par 300 fr., sont mis à la charge de X_________. 4. X_________ versera à Y_________ le montant de 600 fr. à titre de dépens pour la procédure d’appel.
Sion, le 19 août 2016
Erwägungen (1 Absätze)
E. 40 % chez le père), ce serait finalement une contribution d’entretien de 402 fr. (soit 670 fr. x 60 %) que l’appelé devrait verser en faveur de B_________, respectivement 306 fr. (soit 510 fr. x 60 %) en faveur de C_________ ; que ce faisant, l’appelante ne démontre pas à satisfaction de droit en quoi le coût d’entretien des enfants, tel qu’arrêté par la première juge serait erroné ; qu’en particulier, elle ne s’explique pas sur les montants des divers postes qu’elle retient et qui diffèrent de ceux retenus par la magistrate ; qu’elle ne démontre par ailleurs pas
- 10 - pour quelles raisons il serait erroné de prendre en compte, à titre de participation de chaque enfant aux frais de logement, une somme correspondant à 20 % du loyer de chaque parent ; qu’il est de jurisprudence constante que le poste « logement » des tabelles zurichoises peut être remplacé par la part effective du loyer (soit 20 % pour un enfant) (cf. arrêt 5A_234/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.5.1 ; LEUBA/BASTONS BULLETI, Contributions, p. 86) ; qu’en cas de garde alternée, il convient de retenir que chaque parent assume la totalité du poste du logement de l’enfant (en pourcentage du loyer effectif du parent), puisque celui-ci dispose concrètement de deux domiciles (cf. RFJ 2012 p. 339, consid. 2f/cc) ; qu’au demeurant, la méthode utilisée par la première juge - répartition de la charge des enfants en fonction de leur solde disponible après avoir établir le coût des enfants et soustrait les coûts directement pris en charge par chacun d’eux - puisqu’elle tient compte des critères énoncés par l’article 285 al. 1 CC, peut être confirmée (cf. arrêt 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.2) ; que l’appelante s’en prend finalement au montant de la contribution d’entretien arrêtée en sa faveur ; qu’elle relève qu’«[a]fin de fixer [celle-ci], la juge aurait dû prendre en considération le montant que chacun des parents doit assumer concrètement pour l’entretien de ses deux enfants » ; qu’on relèvera, comme on l’a déjà dit, que la juge intimée a justement procédé de la sorte, puisqu’elle déduit du revenu des parties (4282 fr. 20 et 3037 fr.) leur minimum vital élargi (2198 fr. 80 et 2374 fr. 25) ainsi que leur part à l’entretien des enfants (1908 fr. 50 et 636 fr.) ; que, dans cette mesure, le grief de l’appelante est inconsistant ; que l’appelante estime encore que le solde disponible des époux aurait finalement dû être réparti à raison de 60 % en sa faveur, et non à raison de la moitié ; que, dans un arrêt rendu il y a de cela plus de 15 ans dans le cadre de mesures provisoires (cf. art. 145 aCC), la Haute Cour a précisé sa jurisprudence en matière d’entretien, en ce sens que, s’il restait un excédent après déduction du minimum vital des époux de leur revenu total, cet excédent devait être simplement réparti par moitié entre les époux si l’on se trouvait en présence de deux ménages d'une personne ; qu’en revanche, un partage par moitié ne se justifiait pas si l'un des époux devait subvenir aux besoins d'enfants mineurs (cf. ATF 126 III 8 consid. 3c ; pour une clef de répartition de 2/3 en faveur du parent gardien, cf. ég., parmi d’autres, arrêt 5P.102/2003 du 6 juin 2003 consid. 3.2) ; que, dans des arrêts postérieurs, le Tribunal
- 11 - fédéral a toutefois souligné le fait que la situation appréhendée à l’ATF 126 III 8 visait le cas où une contribution d’entretien globale en faveur de l’épouse et des enfants avait été fixée, de sorte qu’il n’y avait en revanche pas lieu de s’écarter du principe d’un partage par moitié lorsque le coût effectif de l’entretien des enfants avait été calculé séparément (arrêt 5A_461/2008 du 27 novembre 2008 consid. 3.3 et les références, in FamPra.ch 2009, p. 431 ss ; dans le même sens, cf. SCHWENZER, FamKom, n. 78 ad art. 125 CC) ; que, selon la jurisprudence ayant actuellement cours en matière de divorce, le Tribunal fédéral s’est également prononcé en faveur, du moins en principe, d’un partage par moitié de l’excédent (ATF 134 III 577 consid. 3) ; que l'attribution de la garde des enfants à la mère ne justifie ainsi pas, à elle seule, de s’écarter d’une répartition par moitié ; qu’un partage avantageant le parent gardien ne doit être envisagé que si la situation d’espèce l’exige, lorsque la contribution doit également servir à l’entretien des enfants, ou lorsque le montant qui a été alloué à ceux-ci ne constitue qu’un minimum et ne couvre pas leur coût effectif (arrêt 5A_461/2008 du 27 novembre 2008 consid. 3.3) ; qu’en l'occurrence, le coût des enfants est assumé par les deux parents en fonction de leur prise en charge effective et de leur disponible ; que le montant alloué en faveur des enfants couvre leur coût effectif ; qu’il n’y a dès lors pas lieu de favoriser l’épouse lors de la répartition de l’excédent, ce d’autant plus qu’elle n’a pas la garde exclusive des enfants ; qu’on ne voit par ailleurs aucune autre raison de lui attribuer plus que la moitié du solde disponible ; que le grief de l’appelante doit par conséquent être rejeté ; qu’en définitive, l’appel, entièrement mal fondé, est rejeté, et la décision attaquée, confirmée ; qu’en vertu de l'article 106 al. 1 1ère phr. CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ; que les conclusions de l’appelante étaient d’emblée dénuées de chances de succès, pour les motifs exposés précédemment, de sorte que sa requête d’assistance judiciaire ne peut qu’être rejetée (cf. art. 117 let. b CPC) ; qu’au vu de la difficulté ordinaire de la cause et de la situation financière des parties, l'émolument de justice est arrêté à 300 fr. (art. 13, 18 et 19 LTar) ; qu’il est intégralement supporté par l'épouse, dès lors que celle-ci succombe ;
- 12 - que l’activité du mandataire de Y_________ a consisté à prendre connaissance de l'écriture d'appel et à rédiger une brève détermination sur celle-ci ; que, vu les articles 34 et 35 LTar, les dépens de l'appelé sont arrêtés à 600 fr., débours compris ; que cette somme sera versée par X_________ ;
Prononce
1. L’appel interjeté par X_________ est rejeté ; partant, la décision rendue le 15 septembre 2015 par le juge de district de O_________ est confirmée. 2. La requête d’assistance judiciaire de X_________ est rejetée. 3. Les frais judiciaires d’appel, par 300 fr., sont mis à la charge de X_________. 4. X_________ versera à Y_________ le montant de 600 fr. à titre de dépens pour la procédure d’appel.
Sion, le 19 août 2016
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 15 258
DÉCISION DU 19 AOÛT 2016
Tribunal cantonal du Valais Cour civile II
Bertrand Dayer, juge unique ; Bénédicte Balet, greffière
en la cause
X_________, appelante, représentée par Maître M_________
contre
Y_________, appelé, représenté par Maître N_________
(mesures protectrices de l’union conjugale ; contribution d’entretien ; garde alternée) appel contre la décision rendue le 15 septembre 2015 par la juge de district de O_________
- 2 - Vu
la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 8 juin 2015 par X_________ auprès du tribunal de district de O_________, à l’encontre de son époux Y_________ (C2 15 xxx), dont les conclusions sont ainsi libellées : A. A titre préjudiciel :
1. X_________ est mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, en ce sens qu’elle est dispensée d’avance de frais et qu’elle peut être mise au bénéfice d’un avocat d’office.
2. M_________ est désigné en qualité de conseil juridique commis d’office de X_________. B. Au fond :
3. La requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée par X_________ est admise.
4. Il est pris acte de la vie séparée des époux X_________ et Y_________, intervenue, pour une durée indéterminée, à compter du 15 mai 2015.
5. La jouissance de l’appartement de la Rue A_________, à O_________, est attribuée à l’épouse, qui en assumera toutes les charges courantes.
6. La garde sur les enfants B_________, née le xxx 2002 et C_________, né le xxx 2006, est attribuée à leur mère.
7. Le droit de visite du père est réservé et s’exercera librement d’entente entre les parties. A défaut d’accord entre les intéressés, il s’exercera un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, une semaine à Noël et à Pâques, le jour de fête déterminant étant passé alternativement chez l’un et l’autre des parents ainsi que 15 jours durant les vacances scolaires d’été.
8. Y_________ versera, d’avance, au début de chaque mois, la première fois le 1er juin 2015, en main de X_________, une contribution de CHF 1'136.- pour B_________ et de CHF 865.- [p]our C_________.
9. Dans la mesure où sont perçues en sus, les allocations familiales reviendront aux deux enfants.
10. Y_________ est condamné à verser à X_________ la somme de CHF 192.50 à titre de frais de lunettes pour sa fille B_________.
11. Y_________ versera, d’avance, au début de chaque mois, la première fois le 1er juin 2015, une contribution de CHF 350.- pour l’entretien de X_________.
12. Les frais de procédure, ainsi qu’une indemnité pour les dépens de X_________, à dire de justice, sont mis à la charge de Y_________. la détermination de Y_________ du 22 juin 2015, portant les conclusions suivantes :
1. L’assistance judiciaire totale est accordée à l’époux ; le soussigné étant désigné avocat d’office.
2. Il est pris acte que la vie séparée remonte au 15 mai 2015.
3. La jouissance de l’appartement Rue A_________ est attribuée à l’épouse.
4. Les enfants sont placés sous le garde alternée des parents, selon les modalités à définir en séance.
5. Le juge décide sur les contributions des enfants.
6. Aucune contribution n’est due par le mari à l’épouse pour son entretien.
7. Les frais et dépens suivent le sort de l’affaire. l’audience du 1er juillet 2015, au cours de laquelle les parties ont notamment été interrogées ;
- 3 - l’audition des enfants des parties effectuée le même jour par la juge de district ; la décision du 15 septembre 2015, dont le dispositif est rédigé en ces termes :
1. La vie commune entre les époux X_________ et Y_________ est suspendue pour une durée indéterminée, avec effet le 15 mai 2015.
2. La jouissance du logement conjugal, sis à l[a] rue A_________, à O_________ est attribuée à X_________, qui en assumera les charges dès le 1er juin 2015.
3. La garde sur les enfants B_________ et C_________ s’exercera de manière alternée de la façon suivante : à défaut de meilleure entente, B_________ et C_________ sont pris en charge par leur père du vendredi à 18h00 au lundi à 11h30, et du lundi à 11h30 au vendredi à 18h00 par leur mère.
Les vacances scolaires seront réparties par moitié entre les parents selon accord à définir à l’avance, le jour des fêtes de Noël et de Pâques étant passé alternativement auprès de chacun des parents.
4. Le domicile des enfants B_________ et C_________ est fixé chez leur mère X_________.
5. Y_________ versera, le premier de chaque mois, la première fois le 1er juin 2015, en mains de X_________, une contribution de 360 fr. à l’entretien de B_________ et de 255 fr. à l’entretien de C_________, montants qui porteront intérêts à 5 % dès chaque date d’échéance.
6. X_________ assumera le 60 % des frais courants des enfants.
7. X_________ conservera les allocations familiales.
8. Y_________ assumera le 40 % des frais courants des enfants.
9. Y_________ prendra en charge le 75 % des frais extraordinaires des enfants et X_________ en assumera le 25 %.
10. Y_________ versera à titre de contribution pour les frais de lunettes de B_________ la somme de 290 fr.
11. Y_________ versera à X_________ à titre de contribution d’entretien d’avance, le premier de chaque mois, pour la première fois le 1er juin 2015, une contribution de 75 fr., montant qui portera intérêts à 5 % dès chaque date d’échéance.
12. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
13. X_________ est mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale avec effet au 8 juin 2015 dans la cause principale C2 15 xxx. Me M_________ lui est désigné en qualité de conseil juridique commis d’office dès cette date.
14. A titre de conseil juridique commis d’office, le canton du Valais versera à Me M_________ une indemnité de 1630 francs.
15. Y_________ est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale avec effet au 22 juin 2015 dans la cause principale C2 15 xxx. Me N_________ lui est désigné en qualité de conseil juridique commis d’office dès cette date.
16. A titre de conseil juridique commis d’office, le canton du Valais versera à Me N_________ une indemnité de 1630 francs.
17. Les frais de la procédure de mesures protectrices (C2 15 xxx), arrêtés à 400 fr., sont mis par moitié à la charge de chacune des parties, par moitié.
Les parties étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais sont supportés par le canton du Valais, lequel pourra en réclamer, le cas échéant, le remboursement aux conditions de l’art. 123 CPC. l’appel, comprenant une requête d’assistance judiciaire totale, interjeté le 28 septembre 2015 par X_________, dont les conclusions sont libellées comme suit :
- 4 - A. A titre préjudiciel :
1. X_________ est mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale pour la procédure d’appel et Me M_________ lui est désigné en qualité de conseil juridique commis d’office. B. Au fond :
2. L’appel formé par X_________ est admis.
3. En conséquence, la décision du 15 septembre 2015 de le juge de district de O_________ est réformée comme suit :
5. Y_________ versera, le 1er de chaque mois, la première fois le 1er juin, en main de X_________, une contribution de Fr. 402.-- à l’entretien de B_________ et de Fr. 306.-- à l’entretien de C_________, montants qui porteront intérêts à 5 % dès sa date d’échéance.
11. Y_________ versera à X_________ à titre de contribution d’entretien d’avance, le 1er de chaque mois, pour la première fois le 1er juin 2015, une contribution de Fr. 474.--, montant qui portera intérêt à 5 % dès chaque date d’échéance.
4. Les frais de procédure d’appel, ainsi qu’une indemnité pour les dépens de X_________, à dire de justice, sont mis à la charge de Y_________. la réponse du 6 octobre 2015 de Y_________, concluant au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens ; la requête d’assistance judiciaire totale contenue dans cette écriture ; les actes de la cause ;
Considérant
que les décisions de première instance sur mesures provisionnelles peuvent faire l’objet d’un appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC) dans un délai de dix jours (art. 314 al. 1 en relation avec l’art. 248 let. d CPC) lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC) ; qu’en l’espèce, l’appel est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles (cf. ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf.) et porte sur une cause de nature patrimoniale (contribution à l’entretien de l’épouse et de l’enfant), dont la valeur litigieuse, calculée conformément à l’article 92 CPC, est manifestement supérieure à 10'000 fr. ;
- 5 - que l’écriture d’appel a été déposée dans le délai légal de dix jours (art. 142 al. 3, 248 let. d et 314 al. 1 CPC) courant dès le lendemain de la réception - le 17 septembre 2015 (cf. dossier, p. 116) - par le mandataire de l’appelante de la décision querellée ; que la présente décision peut, au surplus, ressortir à un juge unique (art. 20 al. 3 LOJ ; art. 5 al. 2 let. c LACPC) ; qu’à titre préliminaire, il convient de relever que l'appelante conclut, devant l'autorité de céans, à l'octroi d'une contribution d'entretien de 474 fr. pour elle-même, alors qu'en première instance, ses dernières conclusions portaient sur un montant de 350 fr. (cf. dossier, p. 7 et 72) ; qu’en appel, la modification des conclusions n'est admise que restrictivement, aux conditions de l'article 317 al. 2 CPC ; qu’ainsi, la prétention nouvelle ou modifiée doit non seulement relever de la procédure applicable en appel, mais encore présenter un lien de connexité avec l'objet de l'appel (art. 317 al. 2 let. a CPC en relation avec l'art. 227 al. 1 CPC) ; que, par ailleurs, les conclusions nouvelles ne sont recevables que dans la mesure où elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 let. b CPC), lesquels doivent être recevables aux conditions de l'article 317 al. 1 CPC (ATF 142 III 48 consid. 4.1.2 ; JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 10 ss ad art. 317 CPC) ; qu’en l'espèce, l'appelante n'invoque aucun fait ou moyen de preuve nouveau à l'appui des nouvelles conclusions prises en appel ; que la modification des conclusions formulées en première instance n'est d'ailleurs nullement motivée ; que l'appelante n'a, en particulier, pas allégué devoir s'acquitter de charges supplémentaires, inconnues lors de l'audience du 1er juillet 2015 ; que, partant, dans la mesure où elle dépasse le montant de 350 fr., la conclusion de l'appelante est irrecevable ; que l’appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC) ; que l’instance d’appel dispose ainsi d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit ; qu’en particulier, le juge d’appel contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus ; que la cause soit soumise à la maxime des débats ou à la maxime inquisitoire, il incombe toutefois au recourant de motiver son appel, c’est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée ; que, pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens
- 6 - soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée ; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1) ; que l’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée ; qu’il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs ; qu’il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (arrêts 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1 ; 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3) ; qu’à titre préliminaire, il est exposé que X_________ et Y_________ sont mariés depuis plus de 14 ans ; que deux enfants sont issus de cette union, B_________, née le xxx 2002, et C_________, né le xxx 2006 ; que X_________ travaille à temps plein pour le compte du restaurant D_________, à O_________ ; que Y_________ exerce une activité d’aide maçon, d’avril à novembre, pour l’entreprise E_________ SA ; qu’il perçoit des indemnités de chômage pendant la période hivernale ; que, dans sa décision du 15 septembre 2015, la juge intimée a instauré une garde alternée, les enfants B_________ et C_________ étant gardés par leur mère du lundi, 11h30, au vendredi, 18h, et par leur père, du vendredi soir, 18h au lundi, 11h30 ; qu’elle a ainsi considéré que le père aura la garde des enfants le 40 % de la semaine et la mère, le 60 % ; que, la magistrate a considéré que, compte tenu de la garde alternée, les postes « nourriture », « habillement » et « autres coûts » des tabelles zurichoises - adaptées aux conditions de vie en Valais (soit 15 % de réduction du poste « autres coûts ») - devaient être assumées par les parents en fonction de la répartition effective du temps de garde ; qu’elle a en outre estimé que pour le « poste logement de l’enfant », il fallait retenir « une part de 20 % du loyer de chacun des parents, pour tenir compte de la garde alternée, plutôt que le poste « logement » des tabelles zurichoises » ; qu’ainsi, s’agissant de B_________, le père devait assumer les frais suivants : 142 fr. (nourriture, 40 % de 355 fr.), 48 fr. (habits, soit 40 % de 120 fr.) et 275 fr. (autres coûts,
- 7 - soit 40 % de 688 fr.), montant auquel il fallait ajouter la participation aux frais de logement, par 240 fr. (soit 20 % de 1200 fr.), soit une somme totale de 705 fr. ; que la participation de l’appelé à l’entretien de C_________ s’élevait à 589 fr. (114 fr. [nourriture, 40 % de 285 fr.] + 36 fr. [habits, 40 % de 90 fr.] + 199 fr. [autres coûts, 40 % de 497 fr.] + 240 [frais de logement]) ; que, pour sa part, l’appelante devait participer à l’entretien de ses enfants à hauteur de 713 fr. (soit 213 fr. [nourriture, 60 % de 355 fr.] + 72 fr. [habits, 60 % de 120 fr.] + 413 fr. [autres coûts, 60 % de 688 fr.] + 290 fr. [participation aux frais de logement, soit 20 % de 1450 fr.] - 275 fr. [allocations familiales]) pour B_________, et de 538 fr. (soit 171 fr. [nourriture, 60 % de 285 fr.] + 54 fr. [habits, 60 % de 90 fr.] + 298 fr. [autres coûts, 60 % de 497 fr.] + 290 fr. [participation aux frais de logement, soit 20 % de 1450 fr.] - 275 fr. [allocations familiales]) pour C_________ ; que le coût total de chaque enfant, compte tenu de la garde alternée, s’élevait respectivement à 1418 fr. (713 fr. + 705 fr.) pour B_________ et 1127 fr. (538 fr. + 589 fr.) pour C_________ ; que la juge intimée a ensuite examiné la situation financière de chacune des parties ; qu’elle a arrêté le revenu mensuel net de l’appelante à 3037 fr., part au 13ème salaire comprise, impôt à la source et allocations familiales déduits, et celui de l’appelé à 4282 fr. 20 (revenu moyen, impôt à la source déduit) ; qu’elle a précisé que les charges indispensables de l’appelante s’élevaient à 2374 fr. 25 (soit 1200 fr.[minimum vital] + 251 fr. 90 [assurance-maladie] + 31 fr. 55 [assurance-ménage] + 870 fr. [loyer - participation des enfants] + 20 fr. 80 [Swisscaution]), alors que celles de l’appelé atteignaient 2198 fr. 80 (soit 1200 fr. [minimum vital] + 720 fr. [loyer - participation des enfants] + 30 fr. [assurance-ménage] + 182 fr. 80 [assurance-maladie] + 66 fr. [frais de déplacement]) ; que, selon la magistrate, le disponible des parties s’élevait ainsi à 662 fr. 75 (soit 3037 fr. - 2374 fr. 25) pour l’appelante, respectivement 2083 fr. 40 (4282 fr. 20 - 2198 fr. 80) pour l’appelé ; que ce dernier bénéficiait ainsi de 75 % du disponible du couple et devait par conséquent supporter l’entretien de ses enfants dans cette même proportion, soit à hauteur de 1063 fr. 50 (1418 fr. x 75 %) pour sa fille, respectivement de 845 fr. (1127 fr. x 75 %) pour son fils ; que, comme il contribuait déjà directement à l’entretien de B_________ à hauteur de 705 fr. par mois, et à celui de C_________ à hauteur de 589 fr., il devait s’acquitter d’une contribution mensuelle (arrondie) de
- 8 - 360 fr. en faveur de B_________, respectivement de 255 fr. en faveur de C_________ ; que la juge a encore précisé que chaque parent devait s’acquitter des factures courantes concernant les enfants dans la proportion correspondant au temps de garde (40 % - 60 %) ; qu’en revanche, s’agissant des frais extraordinaires, ceux-ci devaient être partagés conformément au solde disponible de chacun (soit 75 % - 25 %) ; qu’ainsi, la facture des frais de lunettes concernant B_________, d’un montant de 385 fr., devait être acquittée à raison de 290 fr. par le père ; qu’enfin, s’agissant de la contribution en faveur de l’épouse, la juge intimée a relevé qu’après paiement de ses charges et du coût à l’entretien de ses enfants, il restait à l’appelé un solde de 175 fr. (4282 fr. 20 - 2198 fr. 80 - 1063 fr. 50 - 845 fr.), alors que le disponible de son épouse s’élevait à 25 fr. (3037 fr. - 2374 fr. 25 - 636 fr.) ; que celui-là devait dès lors verser à celle-ci une contribution d’entretien correspondant à la moitié de la différence des excédents de chacun des époux, soit 75 fr. ([175 fr. - 25 fr. ] / 2) ; que l’appelante s’en prend à la méthode de calcul de la contribution d’entretien des enfants adoptée par la première juge, la qualifiant d’ « insolite » et « inédite » ; qu’elle estime que c’est à tort que la magistrate a réparti le coût d’entretien des enfants en fonction du solde disponible des parents, et non en fonction du revenu de chaque parent, méthode usuellement appliquée par les tribunaux ; qu’en vertu de l'article 176 al. 3 CC relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss CC) ; qu’à teneur de l'article 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; qu’il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ; que ces différents critères doivent être pris en considération et exercent une influence réciproque les uns sur les autres ; que la loi n'impose pas toutefois pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (arrêt 5A_60/2016 du 20 avril 2016 consid. 3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2) ; que sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC ; arrêt 5A_60/2016 précité et les réf.) ; qu’en l’espèce, il apparaît que la juge intimée, se fondant sur une contribution rédigée par AUDREY LEUBA et FRANÇOISE BASTONS BULLETI (Les contributions d’entretien après divorce : cas pratique, in Le droit du divorce, Questions actuelles et besoin de réforme,
- 9 - 2008, p. 81 ss [cité : Contributions]), a appliqué la méthode dite fribourgeoise, selon laquelle chaque parent contribue à l’entretien de l’enfant - calculé sur la base des tabelles zurichoises - proportionnellement à son disponible (soit la différence entre son revenu net et son minimum vital élargi (cf. arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois du 17 septembre 2003, in RJF 2003 p. 227 consid. 2d) ; que cette méthode diffère quelque peu de la méthode usuellement appliquée dans les tribunaux valaisans, selon laquelle le coût d’entretien de l’enfant est réparti entre les parents en fonction de leurs revenus (qui correspond en fait à la méthode dite STEINAUER ; cf. LEUBA/BASTONS BULLETI, Atelier sur la contribution d’entretien de l’enfant dans le cadre du divorce, in Pichonnaz/Rumo/Jungo [éd.], Enfant et divorce, Symposium en droit de la famille de l’Université de Fribourg, 2006, p. 132 [cité : Atelier]) ; qu’à moins que la méthode choisie ne conduise à un résultat arbitraire - ce que l’appelante ne prétend ni ne démontre - il n’y a cependant pas lieu de revenir sur celle- ci ; que dans la mesure où l’intéressée reproche à la juge intimée de n’avoir pas tenu compte de sa participation à l’entretien de ses enfants dans le calcul de son minimum vital (cf. appel, p. 3 in fine), sa lecture de la décision attaquée est erronée ; que la magistrate a expressément indiqué que l’appelante « dispos[ait] d’un revenu net de 3037 fr., que son minimum vital se mont[ait] à 2374 fr. 25 et sa part à l’entretien des enfants à 636 fr. » (cf. décision attaquée, p. 10 in fine) ; que l’appelante propose son propre calcul des contributions d’entretiens en faveur des enfants ; qu’elle estime que le coût d’entretien de B_________ aurait dû être arrêté à 1136 fr. (soit 1411 fr. - 275 fr.[allocations familiales]) et celui de C_________, à 865 fr. (soit 1140 fr. - 275 fr.) ; que, selon elle, le coût à prendre à charge par le père s’élèverait à 670 fr. pour B_________ (soit 1136 fr. x 59 %), respectivement 510 fr. pour C_________ (865 fr. x 59 %), puisqu’il perçoit 59 % des revenus du couple ; qu’au vu de la prise en charge des enfants par chaque parent (60 % chez la mère, 40 % chez le père), ce serait finalement une contribution d’entretien de 402 fr. (soit 670 fr. x 60 %) que l’appelé devrait verser en faveur de B_________, respectivement 306 fr. (soit 510 fr. x 60 %) en faveur de C_________ ; que ce faisant, l’appelante ne démontre pas à satisfaction de droit en quoi le coût d’entretien des enfants, tel qu’arrêté par la première juge serait erroné ; qu’en particulier, elle ne s’explique pas sur les montants des divers postes qu’elle retient et qui diffèrent de ceux retenus par la magistrate ; qu’elle ne démontre par ailleurs pas
- 10 - pour quelles raisons il serait erroné de prendre en compte, à titre de participation de chaque enfant aux frais de logement, une somme correspondant à 20 % du loyer de chaque parent ; qu’il est de jurisprudence constante que le poste « logement » des tabelles zurichoises peut être remplacé par la part effective du loyer (soit 20 % pour un enfant) (cf. arrêt 5A_234/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.5.1 ; LEUBA/BASTONS BULLETI, Contributions, p. 86) ; qu’en cas de garde alternée, il convient de retenir que chaque parent assume la totalité du poste du logement de l’enfant (en pourcentage du loyer effectif du parent), puisque celui-ci dispose concrètement de deux domiciles (cf. RFJ 2012 p. 339, consid. 2f/cc) ; qu’au demeurant, la méthode utilisée par la première juge - répartition de la charge des enfants en fonction de leur solde disponible après avoir établir le coût des enfants et soustrait les coûts directement pris en charge par chacun d’eux - puisqu’elle tient compte des critères énoncés par l’article 285 al. 1 CC, peut être confirmée (cf. arrêt 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.2) ; que l’appelante s’en prend finalement au montant de la contribution d’entretien arrêtée en sa faveur ; qu’elle relève qu’«[a]fin de fixer [celle-ci], la juge aurait dû prendre en considération le montant que chacun des parents doit assumer concrètement pour l’entretien de ses deux enfants » ; qu’on relèvera, comme on l’a déjà dit, que la juge intimée a justement procédé de la sorte, puisqu’elle déduit du revenu des parties (4282 fr. 20 et 3037 fr.) leur minimum vital élargi (2198 fr. 80 et 2374 fr. 25) ainsi que leur part à l’entretien des enfants (1908 fr. 50 et 636 fr.) ; que, dans cette mesure, le grief de l’appelante est inconsistant ; que l’appelante estime encore que le solde disponible des époux aurait finalement dû être réparti à raison de 60 % en sa faveur, et non à raison de la moitié ; que, dans un arrêt rendu il y a de cela plus de 15 ans dans le cadre de mesures provisoires (cf. art. 145 aCC), la Haute Cour a précisé sa jurisprudence en matière d’entretien, en ce sens que, s’il restait un excédent après déduction du minimum vital des époux de leur revenu total, cet excédent devait être simplement réparti par moitié entre les époux si l’on se trouvait en présence de deux ménages d'une personne ; qu’en revanche, un partage par moitié ne se justifiait pas si l'un des époux devait subvenir aux besoins d'enfants mineurs (cf. ATF 126 III 8 consid. 3c ; pour une clef de répartition de 2/3 en faveur du parent gardien, cf. ég., parmi d’autres, arrêt 5P.102/2003 du 6 juin 2003 consid. 3.2) ; que, dans des arrêts postérieurs, le Tribunal
- 11 - fédéral a toutefois souligné le fait que la situation appréhendée à l’ATF 126 III 8 visait le cas où une contribution d’entretien globale en faveur de l’épouse et des enfants avait été fixée, de sorte qu’il n’y avait en revanche pas lieu de s’écarter du principe d’un partage par moitié lorsque le coût effectif de l’entretien des enfants avait été calculé séparément (arrêt 5A_461/2008 du 27 novembre 2008 consid. 3.3 et les références, in FamPra.ch 2009, p. 431 ss ; dans le même sens, cf. SCHWENZER, FamKom, n. 78 ad art. 125 CC) ; que, selon la jurisprudence ayant actuellement cours en matière de divorce, le Tribunal fédéral s’est également prononcé en faveur, du moins en principe, d’un partage par moitié de l’excédent (ATF 134 III 577 consid. 3) ; que l'attribution de la garde des enfants à la mère ne justifie ainsi pas, à elle seule, de s’écarter d’une répartition par moitié ; qu’un partage avantageant le parent gardien ne doit être envisagé que si la situation d’espèce l’exige, lorsque la contribution doit également servir à l’entretien des enfants, ou lorsque le montant qui a été alloué à ceux-ci ne constitue qu’un minimum et ne couvre pas leur coût effectif (arrêt 5A_461/2008 du 27 novembre 2008 consid. 3.3) ; qu’en l'occurrence, le coût des enfants est assumé par les deux parents en fonction de leur prise en charge effective et de leur disponible ; que le montant alloué en faveur des enfants couvre leur coût effectif ; qu’il n’y a dès lors pas lieu de favoriser l’épouse lors de la répartition de l’excédent, ce d’autant plus qu’elle n’a pas la garde exclusive des enfants ; qu’on ne voit par ailleurs aucune autre raison de lui attribuer plus que la moitié du solde disponible ; que le grief de l’appelante doit par conséquent être rejeté ; qu’en définitive, l’appel, entièrement mal fondé, est rejeté, et la décision attaquée, confirmée ; qu’en vertu de l'article 106 al. 1 1ère phr. CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ; que les conclusions de l’appelante étaient d’emblée dénuées de chances de succès, pour les motifs exposés précédemment, de sorte que sa requête d’assistance judiciaire ne peut qu’être rejetée (cf. art. 117 let. b CPC) ; qu’au vu de la difficulté ordinaire de la cause et de la situation financière des parties, l'émolument de justice est arrêté à 300 fr. (art. 13, 18 et 19 LTar) ; qu’il est intégralement supporté par l'épouse, dès lors que celle-ci succombe ;
- 12 - que l’activité du mandataire de Y_________ a consisté à prendre connaissance de l'écriture d'appel et à rédiger une brève détermination sur celle-ci ; que, vu les articles 34 et 35 LTar, les dépens de l'appelé sont arrêtés à 600 fr., débours compris ; que cette somme sera versée par X_________ ;
Prononce
1. L’appel interjeté par X_________ est rejeté ; partant, la décision rendue le 15 septembre 2015 par le juge de district de O_________ est confirmée. 2. La requête d’assistance judiciaire de X_________ est rejetée. 3. Les frais judiciaires d’appel, par 300 fr., sont mis à la charge de X_________. 4. X_________ versera à Y_________ le montant de 600 fr. à titre de dépens pour la procédure d’appel.
Sion, le 19 août 2016